2. Sauf dispositions contraires, le mot ou l’expression:a) «code» désigne le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1);
b) «demande» désigne toute demande écrite prévue aux articles 31 et 32 du Code de procédure pénale;
c) «greffier» désigne le greffier de la Cour supérieure en matière criminelle pour le district où l’appel doit être interjeté;
d) «greffier du tribunal de première instance» désigne la personne qui a la garde légale des procédures mues devant le tribunal qui a rendu la décision attaquée.